M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
105. Le titulaire doit produire tous les œufs que son quota d’œufs destinés à la fabrication de vaccins l’autorise à produire.
Décision 9103, a. 105; Décision 12399, a. 1.
105. Le producteur doit produire tous les oeufs que son quota d’oeufs destinés à la fabrication de vaccins l’autorise à produire.
Décision 9103, a. 105.